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Art 1

 Art. 1.
 La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte Code des Pêches et de l’Aquaculture en République
 Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 Des Principes Généraux

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Art 2

 Art. 2.
 Le présent Code est l’ensemble des règles applicables aux activités de la pêche et de l’aquaculture pour une gestion durable des ressources halieutiques.

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Art 3

 Art. 3.
 Le Code des pêches et de l’aquaculture s’applique à la pêche continentale, à la pêche maritime et aux opérations connexes de pêche et d’aquaculture.

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Art 4

 Art. 4.
 Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction relèvent du domaine public de l’Etat. A ce titre et sous réserve des droits d’usage coutumiers, nul ne peut les exploiter, ni les récolter, ni les utiliser, ni en disposer sans autorisation préalable délivrée dans les formes et conditions prévues par la présente loi.

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Art 5

 Art. 5.
 Au sens de la présente loi, on entend par : • Pêche, l’acte de capture ou d’extraction des ressources halieutiques, y compris les activités préalables et connexes, notamment la recherche de poissons, le déploiement ou le retrait de dispositifs destinés à attirer le poisson ou toute autre ressource halieutique ; • Opérations connexes de pêche, toute opération liée à la pêche notamment : - 1° le transbordement du poisson ou de toute ressource halieutique ; - 2° l’entreposage, le traitement ou le transfert à bord des navires du poisson ou de toute autre ressource halieutique capturée dans les eaux maritimes ou continentales gabonaises jusqu’à leur première mise à terre ; - 3° la collecte du poisson ou de toute autre ressource capturée par les pêcheurs artisanaux ; - 4° le ravitaillement, l’approvisionnement ou le soutien logistique à une activité de pêche ; • pêche maritime, l’activité de pêche pratiquée dans les eaux maritimes nationales incluant notamment la zone économique exclusive, la mer territoriale et les eaux intérieures marines ; • pêche continentale, l’activité de pêche pratiquée dans les eaux continentales relevant du domaine public de l’Etat incluant notamment les rivières, les fleuves, les lacs, les lagunes, les estuaires et les embouchures situées à l’intérieur d’une ligne définie conformément aux dispositions et normes techniques nationales et communautaires en vigueur ; • pêche commerciale, l’activité de pêche exercée à des fins lucratives ; • pêche de subsistance ou coutumière, l’activité de pêche pratiquée par les communautés villageoises vivant traditionnellement à proximité des plans d’eau constituant l’essentiel de leur subsistance ; • pêche scientifique, la pêche destinée à l’étude et à la connaissance des espèces halieutiques et de leurs milieux ; • pêche sportive, l’activité de pêche pratiquée à des fins récréatives ; • pêche à des fins d’aquariophilie, l’activité de pêche dont l’objet est de prélever, en milieu naturel, des spécimens d’espèces animales ou végétales, indigènes ou sauvages pour la vente à des aquariums ou autres vivariums ; • pêche industrielle, la pêche exercée à des fins commerciales par des marins inscrits au rôle d’équipage d’un navire de pêche et disposant de moyens technologiques performants ; • pêche artisanale, la pêche pratiquée individuellement ou collectivement à des fins de commercialisation par des marins non inscrits au rôle d’équipage et dotés de moyens techniques relativement performants et ne nécessitant pas des investissements lourds ; • produits de la pêche, les ressources halieutiques, transformées ou non, issues des captures en pêche ou provenant des élevages aquacoles ; • pêcherie, l’ensemble de stocks d’espèces biologiques et des opérations s’y rattachant qui, sur la base des caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives, peuvent constituer une unité d’aménagement ; • engin de pêche, tout instrument, équipement ou installation utilisé pour capturer ou extraire les ressources halieutiques de leur milieu de vie ; • navire de pêche, tout bâtiment doté d’instruments ou installations conçus pour la pêche ; • navire de pêche étranger, tout navire battant pavillon d’un pays ou d’un organisme tiers et autorisé à exercer les activités de pêche dans les eaux sous juridiction gabonaise ;

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Art 6

 Art. 6.
 Au sens de la présente loi, on entend par : • aquaculture, l’élevage, la culture et la production d’organismes animaux ou végétaux aquatiques par le contrôle d’une ou plusieurs phases du cycle biologique de ces organismes ; • mariculture, l’aquaculture pratiquée en milieu d’eau douce ; • pisciculture, l’aquaculture pratiquée en milieu d’eau douce ; • aquaculture extensive, l’élevage ne nécessitant pas des investissements importants et dont l’alimentation provient du milieu naturel ; • aquaculture semi intensive, l’élevage nécessitant une alimentation complétée par un apport d’aliments artificiels ; • aquaculture intensive, l’élevage exclusivement tributaire d’aliments artificiels et nécessitant des investissements importants ; • aquaculture de subsistance, l’aquaculture pratiquée avec des moyens rudimentaires et dont la production est destinée à l’autoconsommation ; • aquaculture commerciale, l’aquaculture pratiquée avec des moyens élaborés et dont la production est entièrement destinée à la vente ; • établissement d’aquaculture, l’exploitation pour le dépôt, la sélection, l’engraissement ou la production des espèces animales ou végétales aquatiques, à l’exception des activités traditionnelles.

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Art 7

 Art. 7.
 Au sens de la présente loi, on entend par : • ressources halieutiques, l’ensemble des espèces biologiques, de faune et de flore dont l’eau constitue le milieu normal ou fréquent de vie ; • aires protégées aquatiques, les zones aquatiques délimitées à des fins d’aménagement, de protection ou de conservation des ressources biologiques aquatiques et soumises, selon le cas, à une réglementation particulière d’exploitation des espèces et des espaces ; • établissement de manipulation des produits de la pêche, toute installation et ses annexes où les produits de la pêche sont préparés, réfrigérés, congelés, décongelés, conditionnés, reconditionnés ou entreposés, y compris les entrepôts frigorifiques où sont exclusivement stockés des produits de la pêche, à l’exception des locaux d’entreposage annexés aux lieux de vente en gros, des centres conchylicoles et des lieux de vente au détail.
 Titre 2 De la gestion durable des ressources halieutiques

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Art 8

 Art. 8.
 La gestion des ressources halieutiques est la forme d’exploitation qui, tout en les prélevant, maintient leur diversité biologique, leur productivité, leur faculté de régénération et leur capacité à assurer, de manière pérenne et sans préjudice pour les écosystèmes établis, les fonctions économiques, écologiques, sociales, culturelles et scientifiques pertinentes.

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Art 9

 Art. 9.
 La gestion durable des ressources halieutiques doit intégrer un programme de développement, d’aménagement et d’exploitation rationnelle des activités du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Cette gestion durable doit se faire sur la base d’un programme d’évaluation et de suivi des stocks halieutiques dans le cadre des plans d’aménagement élaborés par l’administration des Pêches et de l’Aquaculture.

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Art 10

 Art. 10.
 l’exploitation rationnelle et durable des ressources halieutiques implique la mise en place des conditions de développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture par : • l’amélioration des infrastructures portuaires et autres points de débarquement pour la pêche ; • la conclusion des traités et accords de coopération relatifs à la pêche et à l’aquaculture, notamment en matière de gestion des stocks transfrontaliers et de surveillance des activités de pêche ; • l’établissement de mécanismes institutionnels encourageant la participation des pêcheurs à l’aménagement des ressources selon des modalités appropriées ; • la réservation de certaines zones d’exploitation aux pêcheurs artisanaux ; • la préservation de zone de reproduction des ressources halieutiques ; • la prévention des conflits entre pêcheurs ; • la mise en place de mécanismes de financement devant permettre aux promoteurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture d’accéder au crédit à des conditions favorables ; • la mise en place d’un environnement fiscal favorable au développement de la pêche industrielle et de la pêche artisanale ; • l’industrialisation du secteur de la pêche et de l’aquaculture et la valorisation des produits halieutiques par la mise en place de structures de transformation locales ; • le renforcement des capacités de l’administration et des acteurs du secteur pêche et aquaculture ; • le développement de la recherche.

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Art 11

 Art. 11.
 Les objectifs spécifiés à l’article 10 cidessus visent également le développement de l’aquaculture par : • la mise en place d’une fiscalité incitative ; • la mise en oeuvre d’un programme de réhabilitation, d’entretien, de gestion durable des stations pilotes et de production dans ces stations des alevins et de géniteurs pour les promoteurs ; • la production, conjointement avec le secteur privé, des aliments pour poisson, d’alevins et de poissons marchands ; • la vulgarisation de l’activité aquacole par l’intermédiaire des structures locales qui répondent aux préoccupations des producteurs ; • l’assistance et l’encadrement des exploitants ; • le contrôle des conditions sanitaires des unités de production; • l’assouplissement des conditions d’accès des promoteurs aux différents services, notamment l’assistance technique, l’approvisionnement en alevins et en géniteurs.

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Art 12

 Art. 12.
 l’Aménagement des pêches et de l’aquaculture consiste à organiser et à planifier, sur la base des informations fiables, les activités du secteur de la pêche et de l’aquaculture. A cette fin, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture est tenue : • d’élaborer des plans d’aménagement des pêcheries et de veiller au respect des normes techniques en ce qui concerne l’établissement d’une unité de production aquacole, après avis des experts et institutions scientifiques agrées et après consultation des principales catégories socioprofessionnelles intéressées ; • de créer des unités de recherche et de soutenir des organismes de recherche en vue de constituer des bases de données devant faciliter l’aménagement, la planification, l’exploitation et la coopération en matière de pêche et d’aquaculture ; • d’établir chaque année un rapport de ses activités.

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Art 13

 Art. 13.
 En vue de procéder aux consultations prévues à l’article 12 ci-dessus, il est créé, dans les zones concernées et chaque fois que nécessaire, une commission consultative dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

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Art 14

 Art. 14.
 En matière de pêche, les plans d’aménagement sont établis sur la base des principales pêcheries selon un modèle dont le contenu et les modalités de mise en oeuvre sont déterminés par arrêté du ministre chargé des pêches et de l’aquaculture. Toutefois et dans tous les cas, le plan d’aménagement doit comporter au moins des indications sur : • l’identification et l’état d’exploitation de la ou des pêcheries ; • la spécification des objectifs à atteindre lors de l’exploitation ; • la détermination du niveau d’effort de pêche imposable ou requis à l’endroit de toute flotte opérant dans la zone concernée ; • le programme de concession de licences concernant les principales pêcheries, les limites applicables aux opérations des navires nationaux de pêche, ainsi que l’importance des activités menées par les navires de pêche étrangers ; • la détermination, pour tout type de pêche, des règles relatives à la dimension du maillage des filets ; • la présentation des statistiques de pêche et l’indication des informations statistiques recherchées ainsi que des moyens à mettre en oeuvre afin d’obtenir ces informations ; • la spécification des mesures de conservation et de gestion des pêcheries.

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Art 15

 Art. 15.
 Dans le cadre de la pêche industrielle, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture établit, dans les conditions fixées par voie réglementaire, un registre des navires de pêche et réglemente la tenue. Ce registre peut être utilisé dans le cadre des actions sous-régionales, suivant les modalités arrêtées d’accord parties par les Etats concernés.

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Art 16

 Art. 16.
 L’administration des Pêches et de l’Aquaculture procède périodiquement aux enquêtes cadres et socio-économiques dans le soussecteur de la pêche artisanale et établit un rapport mentionnant entre autres : • le nombre d’embarcations et de pêcheurs qui y sont impliqués ; • le type d’engins utilisés ; • les statistiques des captures ; • toute autre information pertinente pour la formulation et l’amélioration de la politique d’aménagement et de développement de la pêche artisanale.

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Art 17

 Art. 17.
 L’administration des Pêches et de l’Aquaculture évalue périodiquement, à des fins d’aménagement des activités aquacoles, sur la base des informations scientifiques fiables, les effets de ces activités sur les espèces génétiques et l’intégrité des écosystèmes. Elle établit chaque année un fichier des exploitations aquacoles indiquant notamment : • les structures d’élevage et leur superficie ; • le type d’élevage et les espèces élevées ; • les productions ; • la localisation géographique des exploitations ; • toute autre information pertinente en rapport avec les activités aquacoles.

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Art 18

 Art. 18.
 L’exercice de pêche et de l’aquaculture, y compris les activités connexes, est subordonné, selon le cas, à l’obtention préalable : • d’une licence pour la pêche commerciale, délivrée pour un navire et pour un type de pêche donnés ; • d’un permis pour la pêche sportive, délivré pour une personne physique ou morale ; • d’une autorisation pour la pêche scientifique, délivrée à une institution de recherche dans les conditions définies par voie réglementaire ; • d’une autorisation pour la pêche à des fins d’aquariophilie, délivrée à une personne physique ou morale ; • d’une autorisation pour la pêche artisanale, délivrée à une embarcation ; • d’une autorisation d’exploitation aquacole, délivrée selon l’espèce pour une ferme et pour un type d’élevage ; • d’un agrément technique, délivré pour l’exploitation d’un établissement de manipulation des produits de la pêche ; • d’un titre d’occupation de site, délivré par l’administration chargée des domaines ou, le cas échéant, par les auxiliaires de commandement pour les établissements de manipulation des produits de la pêche ou d’aquaculture installés sur le domaine public ou utilisant les eaux qui en sont issues. Les caractéristiques des titres de pêche et d’aquaculture visés ci-dessus, sont déterminés par voie réglementaire.

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Art 19

 Art. 19.
 Les licences de pêche sont délivrées par le Ministre chargé des pêches et de l’aquaculture après avis technique de la commission d’attribution des titres de pêche et d’aquaculture dont la création, la composition, les attributions et le fonctionnement font l’objet de textes réglementaires.

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Art 20

 Art. 20.
 La classification, les conditions et les modalités d’octroi, de suspension, de retrait et de renouvellement des licences, permis, agrément et autorisations de pêche et d’aquaculture sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, la demande de licence de pêche doit être, accompagnée d’un plan d’investissement figurant dans un cahier des charges dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Ce plan doit être porter sur la création d’une entreprise de droit gabonais et prévoir la réalisation des infrastructures locales de manipulations des produits de la pêche.

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Art 21

 Art. 21.
 Sans préjudice des règles spécifiques à l’immatriculation des navires de pêche auprès de l’autorité maritime, les bénéfices des licences de pêche sont astreints à la signalisation de leurs engins de pêche. La procédure et le type de signalisation des engins de pêche sont précisés par voie réglementaire.

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Art 22

 Art. 22.
 L’obtention des licences de pêche emporte l’obligation d’inscription du navire sur le registre des navires de pêche. Les modalités de cette inscription sont fixées par voie réglementaire.

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Art 23

 Art. 23.
 Les licences de pêche industrielle et les autorisations de pêche artisanale sont attribuées pour une année calendaire. Elles sont renouvelables.

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Art 24

 Art. 24.
 Les titulaires de licences, permis, d’agréments techniques ou d’autorisations de pêche ou d’aquaculture sont tenus de se conformer aux prescriptions relatives, notamment : • à la durée de la licence, de l’autorisation, du permis ou de l’agrément ; • au type et aux caractéristiques des engins de pêche utilisés ; • aux zones à l’intérieur desquelles la pêche est autorisée ; • aux espèces visées ; • aux périodes d’ouverture et de fermeture de la pêche, particulièrement celles concernant le repos biologique ; • aux exigences en matière de surveillance et de contrôle, notamment celles relatives au suivi des navires, à l’entrée et à la sortie des zones de pêche, à l’embarquement des observateurs à bord et à la déclaration des captures ; • aux spécifications techniques relatives à l’implantation des établissements de manipulation des produits de la pêche.

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Art 25

 Art. 25.
 Les licences, permis, agréments et autorisations de pêche ne peuvent faire l’objet d’un transfert à l’exception de l’autorisation d’exploitation aquacole. Les modalités de transfert de l’autorisation d’exploitation aquacole sont fixées par voie réglementaire.

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Art 26

 Art. 26.
 Les licences, permis agréments et autorisations de pêche ne peuvent être délivrés ou renouvelés : • si les règles d’exploitation rationnelle des pêcheries ou les mesures de conservation et de gestion requises ne sont pas garanties ; • si le navire ou tout autre type d’embarcation pour lequel la licence ou l’autorisation est demandée ne satisfait pas aux conditions et normes de sécurité et de navigabilité, ou ne respecte pas les normes relatives aux conditions de travail à bord ; • si les conditions de conservation et de manipulation des produits à bord ou dans les établissements de manipulation ne sont pas conformes aux normes sanitaires ; • si les clauses du cahier des charges pour la pêche scientifique, la pêche sportive et la pêche à des fins d’aquariophilie ne sont pas observées.

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Art 27

 Art. 27.
 Le refus d’octroi ou de renouvellement des licences, permis, agréments et autorisations de pêche ou d’exploitation aquacole doit être motivé et notifié au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. Toutefois, la licence, le permis, l’agrément ou l’autorisation sollicité peut être accordée dès que cessent les causes ayant justifié le refus.

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Art 28

 Art. 28.
 Le refus de renouvellement, la suspension ou le retrait d’une licence, d’un permis, d’un agrément technique ou d’une autorisation de pêche ou d’exploitation aquacole peut faire l’objet d’un recours administratif. Ce recours n’est recevable que dans un délai d’un mois à compter de la notification.

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Art 29

 Art. 29.
 Les dispositions des accords d’accès aux ressources halieutiques sous juridiction gabonaise, doivent être compatibles avec les orientations des plans d’aménagement des pêches et de l’aquaculture en vigueur.

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Art 30

 Art. 30.
 Les navires de pêche peuvent être autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction gabonaise soit en vertu d’un accord de pêche, soit lorsque ces navires sont affrétés par des personnes physiques ou morales de droit gabonais.

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Art 31

 Art. 31.
 L’accord de pêche ou tout autre arrangement international doit nécessairement : • spécifier le nombre et la capacité des navires concernés, les types de pêches autorisés et les espèces à capturer ; • mentionner l’obligation pour l’armateur ou son représentant d’obtenir une licence ou une autorisation individuelle et de spécifier, le cas échéant, la procédure de mande y relative ; • déterminer le montant et les modalités de paiement des redevances et autres sommes dues ; • déterminer les modalités de communication périodique et régulière des données relatives aux captures en se conformant aux formulaires établis, selon le cas d’accord parties ou par les autorités gabonaises ; • prévoir le marquage des navires conformément aux dispositions en vigueur ; • prévoir les mesures appropriées par lesquelles l’état du pavillon ou toute autre entité compétente garanti le respect par ses navires des accords ou autres arrangements intervenus, ainsi que les dispositions pertinentes de la réglementation gabonaise.

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Art 32

 Art. 32.
 Les navires de pêche étrangers, même lorsqu’ils sont affrétés par les armateurs gabonais, sont tenus : • d’exercer leurs activités conformément aux conditions définis par les plans d’aménagement des pêches et de l’aquaculture ;- de débarquer les captures réalisées dans les eaux sous juridiction gabonaise dans un port gabonais, avant toute opération d’exportation ; • de communiquer à l’administration des Pêches et de l’Aquaculture les données sur les captures réalisées, conformément aux textes en vigueur.

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Art 33

 Art. 33.
 La demande d’autorisation de pêche scientifique doit être accompagnée d’un plan détaillé du projet de recherche.

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Art 34

 Art. 34.
 L’autorisation de pêche scientifique doit mentionner toutes les conditions restrictions spécifiques à la capture ou récolte de l’espèce animale ou végétale pour laquelle elle est délivrée, sous réserve que les opérations de recherche ainsi autorisées soient conformes à la réglementation et menées sous la supervision de l’administration des Pêches et de l’Aquaculture.

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Art 35

 Art. 35.
 Dans tous les cas, l’autorisation de pêche scientifique ne peut être délivrée que si les experts gabonais sont associés à la programmation et à la réalisation des opérations de recherche et dépouillement des données.

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Art 36

 Art. 36.
 Toutes les données recueillies au cours des opérations de recherche et les résultats obtenus doivent être transmis au Ministre chargé des pêches et de l’aquaculture dans un délai déterminé par le cahier des charges. Le contenu du cahier des charges visé ci-dessus et la destination des produits issus de la recherche sont fixés par voie réglementaire.

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Art 37

 Art. 37.
 L’exercice de la pêche sportive est subordonné à l’obtention préalable d’un permis de pêche sportive. L’exercice de la pêche à des fins d’aquariophilie est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation. Ces permis et autorisations sont délivrés conformément aux dispositions des articles 19 et 20 de la présente loi, sur présentation d’un dossier dont la composition est fixée par voie réglementaire.

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Art 38

 Art. 38.
 L’exercice de l’activité aquacole à caractère commercial est soumis, dans les conditions prévues à l’article 20 ci-dessus, à l’obtention préalable d’une autorisation.

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Art 39

 Art. 39.
 Sans préjudice des dispositions de l’article 38 ci-dessus, le promoteur aquacole dont l’établissement se constitue sur le domaine public ou utilise les eaux issues du domaine publique doit en outre obtenir de l’administration des domaines ou des responsables coutumiers habilités, une autorisation d’occupation de site.

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Art 40

 Art. 40.
 Tout postulant à l’exploitation aquacole est tenu de se faire enregistrer auprès de l’administration des Pêches et de l’Aquaculture. Les renseignements devant être fournis pour son enregistrement au fichier des exploitants aquacoles, sont précisés par arrêté du Ministre chargé des pêches et de l’aquaculture.

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Art 41

 Art. 41.
 L’exercice de la pêche et de l’aquaculture dans les aires protégées aquatiques se fait conformément aux dispositions réglementant ces zones.

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Art 42

 Art. 42.
 L’exercice des droits d’usage coutumiers est libre et gratuit à l’intérieur des zones réservées à cet effet. Ces zones sont constituées des terres privées, des rivières, des fleuves, des lagunes, des lacs et des plaines d’inondation. Dans ce cas, l’exercice de la pêche et de l’aquaculture n’est pas assujetti aux droits, taxes et redevances applicables à la pêche et à l’aquaculture. Toutefois, l’exercice des droits coutumiers peut être soumis à des restrictions pour nécessité de production des ressources halieutiques, d’aménagement des pêches ou de l’aquaculture, notamment les prohibitions relatives à la taille et aux méthodes de capture. Dans tous les cas, la capture des alevins est interdite.

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Art 43

 Art. 43.
 Dans les zones faisant l’objet d’un plan d’aménagement, l’affectation des cours et des plans d’eau à l’exercice des droits d’usage coutumiers, doit faire l’objet d’une enquête préliminaire et s’appuyer sur les prescriptions du plan. Les modalités de l’enquête visée ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.

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Art 44

 Art. 44.
 L’industrialisation de la pêche et de l’aquaculture couvre l’ensemble des activités pratiquées au moyen d’outils simples ou de chaînes de production en vue de la transformation locale des produits de la pêche et de l’aquaculture.

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Art 45

 Art. 45.
 L’industrialisation de la pêche et de l’aquaculture vise : • l’utilisation rationnelle des produits et la gestion durable des ressources halieutiques ; • la promotion de l’industrie de la pêche en édictant des mesures visant à favoriser la création et la mise en place des unités de production et de transformation locale des produits de la pêche ; • la création de la valeur ajoutée ; • la création des emplois ; • l’augmentation de la contribution du secteur de la pêche et de l’aquaculture à l’économie nationale.

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Art 46

 Art. 46.
 L’implantation de toute unité industrielle sur le territoire national doit être précédée d’un plan d’investissement dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des pêches et de l’aquaculture. Ce plan comporte notamment : • une étude d’impact environnemental ; • un programme de mise en oeuvre avec chronogramme détaillé ; • la nature et le niveau des investissements envisagés.

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Art 47

 Art. 47.
 Les responsables des unités industrielles de manipulation des produits de la pêche et de l’aquaculture sont tenus d’ouvrir et de tenir à jour des registres indiquant notamment les mouvements de stocks. Les caractéristiques et le contenu de ces registres sont définis par arrêté du ministre chargé des pêches et de l’aquaculture.

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Art 48

 Art. 48.
 Les unités de production du secteur de la pêche et de l’aquaculture doivent en priorité satisfaire la demande locale, suivant les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des Pêches et de l’Aquaculture.
 Titre 3 De la protection des espèces et des écosystèmes aquatiques

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Art 49

 Art. 49.
 La protection des espèces et écosystèmes aquatiques a pour objet d’assurer leur préservation par : • le contrôle des activités susceptibles d’affecter les intérêts de la pêche et de l’aquaculture ; • la création des milieux de conservation ex-situ ; • la création des aires protégées.

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Art 50

 Art. 50.
 En vue d’assurer la protection des espèces et des écosystèmes aquatiques, toute activité susceptible d’affecter les intérêts de la pêche et de l’aquaculture, de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation, est subordonnée à l’avis préalable de l’administration des Pêches et de l’aquaculture et, selon le cas, à une étude une étude d’impact environnemental.

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Art 51

 Art. 51.
 L’étude d’impact prévue à l’article 50 cidessus est réalisée à la diligence et à la charge du postulant, sauf lorsqu’elle est effectuée dans le cadre des travaux d’aménagement réalisés par l’administration des Pêches et de l’Aquaculture.

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Art 52

 Art. 52.
 Au sens de l’article 50 ci-dessus, constituent notamment des activités susceptibles d’affecter les intérêts de la pêche et de l’aquaculture : • l’occupation, l’aménagement ou le reboisement des berges des plans et des cours d’eau ; • les activités touristiques ; • les activités forestières, agricoles, industrielles et d’extractions minière et pétrolière ; • les travaux de barrage, de dérivation, de captage, de pompage pouvant modifier les débits des cours d’eau ou entraver la circulation des poissons ; • les installations ou ouvrages en milieu aquatique susceptibles de détruire les frayères, les zones de croissance ou d’alimentation.

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Art 53

 Art. 53.
 Pour la pérennité des espèces aquatiques en voie d’extinction, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture peut, selon le cas, assurer la conservation ex-situ de ces espèces, notamment dans les aquariums et les banques de gènes.

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Art 54

 Art. 54.
 Suivant la nature et le caractère de la réglementation, les aires protégées sont classées et dé nominées : • réserve aquatique ; • parc marin ; • sanctuaire.

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Art 55

 Art. 55.
 Les réserves aquatiques sont des aires délimitées à des fins d’aménagement dans lesquelles les ressources halieutiques font l’objet d’une protection particulière.

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Art 56

 Art. 56.
 Les parcs marins sont des espaces du domaine marin public classés pour nécessité de protection, de conservation, de propagation des espèces animales ou végétales et d’aménagement de leurs habitats.

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Art 57

 Art. 57.
 A l’intérieur des parcs marins, la faune, la flore, les sites culturels et historiques, ainsi que toute autre forme de paysage, font l’objet, dans les conditions fixées par voie réglementaire, d’une protection spéciale. Le tourisme, la pêche sportive, la pêche à des fins d’aquariophilie et la pêche scientifique y sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé des Pêches et de l’Aquaculture, conformément à l’article 18 ci-dessus.

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Art 58

 Art. 58.
 La visite dans un parc marin ne peut être autorisées que si elle est effectuée en compagnie d’un agent du parc et à l’aide d’une embarcation ou tout autre véhicule adapté.

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Art 59

 Art. 59.
 Les risques encourus dans les différentes activités autorisées à l’intérieur des parcs marins n’engagent la responsabilité de l’administration du parc que s’ils sont consécutifs à une faute imputable à son préposé.

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Art 60

 Art. 60.
 Le parc marin doit être d’un seul tenant. La gestion d’un parc marin est placée sous l’autorité d’un conservateur nommé conformément aux textes en vigueur. Il est assisté d’un ou de plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes et conditions. Lorsque le parc marin est le prolongement d’une aire protégée terrestre, sa gestion se fait en concertation avec l’administration chargée des parcs.

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Art 61

 Art. 61.
 Chaque parc marin est entouré d’une zone de protection dénommée zone tampon dont la largeur est fixée par voie réglementaire. La zone tampon marque la transition entre l’aire du parc marin et les zones de libre activité de pêche, d’extraction minière et de toute autre activité économique.

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Art 62

 Art. 62.
 Chaque parc marin doit faire l’objet d’un plan d’aménagement spécifique révisable tous les trois ans.

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Art 63

 Art. 63.
 A l’intérieur des parcs marins, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture peut, pour des besoins scientifiques, d’aménagement ou de protection, exécuter ou faire exécuter sous son contrôle, des opérations de pêche, de captures d’animaux aquatiques, de collecte ou de destruction de plantes. Il en est de même dans les réserves aquatiques et les sanctuaires.

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Art 64

 Art. 64.
 Le sanctuaire aquatique est une aire de protection des espèces animales et végétales spécifiques ou menacées d’extinction. L’accès au sanctuaire est soumis à une réglementation particulière.

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Art 65

 Art. 65.
 L’initiative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques appartiennent conjointement à l’administration des Pêches et de l’Aquaculture et aux populations de la zone concernée. Dans tous les cas, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture procède, en collaboration avec les représentants des populations riveraines, à la reconnaissance du périmètre à classer ou à déclasser, des droits d’usage coutumiers et de toutes autres activités pratiquées à l’intérieur de ce périmètre.

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Provisions on public participation in the decision-making process on fisheries sector management
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Art 66

 Art. 66.
 En vue de procéder au classement ou au déclassement des aires protégées aquatiques, il est créé dans chaque zone, une commission consultative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

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Provisions on public participation in the decision-making process on fisheries sector management
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Art 67

 Art. 67.
 Dans le Cadre de l’aménagement de la faune aquatique et de ses habits ou en cas de menaces avérées sur certaines espèces, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture procède au classement d’espèces aquatiques en collaboration avec les administrations de la Faune et de la Chasse, de l’Environnement, du Tourisme ainsi que le Conseil National des Parcs Nationaux (CNPN). Cette classification doit faire apparaître : • la liste des espèces intégralement protégées dont la pêche ou la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont interdits ; • la liste des espèces partiellement protégées dont la pêche ou la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont soumis à une réglementation spécifique. Les listes visées ci-dessus sont établies par arrêté du Ministre chargé des Pêches et de l’aquaculture.

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Art 68

 Art. 68.
 Sous réserve du droit de passage au sens des conventions internationales, la résidence, la pénétration avec ou sans engins de pêche ou armes, la navigation, le camping, le survol à basse altitude, la plongée, les recherches scientifiques et l’élimination d’animaux ou l’extraction d’espèces végétales dans les aires protégées aquatiques, sont subordonnés à une autorisation préalable délivrée par l’administration des Pêches et de l’Aquaculture.
 Titre 4 De la surveillance, de la constatation et de la répression des infractions en matière de pêche et d’aquaculture Chapitre 1 De la Surveillance

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Art 69

 Art. 69.
 La surveillance des activités de pêche et d’aquaculture est la mise en oeuvre de l’ensemble des opérations de contrôle de ces activités et de protection des ressources halieutiques.

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Art 70

 Art. 70.
 Le ministre chargé des pêches et de l’aquaculture est l’autorité responsable des opérations de surveillance et de contrôle des activités de pêche et d’aquaculture. Il en assure la supervision et la coordination.

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Art 71

 Art. 71.
 Ne sont habilitées à procéder aux opérations de surveillance visées à l’article 70 ci-dessus que les personnes ayant la qualité d’agent de surveillance.

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Art 72

 Art. 72.
 Sont agents de surveillance : • les agents assermentés de l’administration des Pêches et de l’Aquaculture désignés par le ministre chargé des pêches et de l’aquaculture ; • les officiers et sous-officiers mariniers de la Marine Nationale ; • les officiers et sous-officiers de l’Armée de l’air ; • les administrateurs des affaires maritimes ; • les agents et officiers de police judiciaire des sections nautiques de la Gendarmerie Nationale et de la Police Nationale ; • les agents des douanes ; • les agents assermentés de l’administration des Eaux et Forets ; • les agents assermentés de l’administration de l’Environnement.

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Art 73

 Art. 73.
 Les agents de surveillance des activités des pêches et de l’aquaculture, constituent la section paramilitaire de l’administration des Pêches et de l’Aquaculture. A ce titre, ils reçoivent une formation appropriée au sein de la Marine Nationale.

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Art 74

 Art. 74.
 Avant d’entrer en fonction, les agents de surveillance de l’administration des Pêches et de l’Aquaculture prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent, selon une formule déterminée par voie réglementaire. Ce serment reste valable quel que soit le lieu d’affectation de l’agent.

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Art 75

 Art. 75.
 Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de surveillance de l’administration des Pêches et de l’Aquaculture sont astreints : • au port d’armes et de l’uniforme dont la composition et la description sont déterminées par voie réglementaire ; • à l’obligation de détenir un document justifiant leur mandat. Toutefois, les agents de surveillance visés ci-dessus peuvent, en cas de nécessité et sans qu’il soit besoin de justifier d’un mandat spécial, mener des opérations de surveillance.

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Art 76

 Art. 76.
 Dans le cadre de leur mission générale de surveillance des activités de pêche et d’aquaculture, les agents de surveillance disposent de pouvoirs de police et de moyens d’investigation leur permettant, notamment de : • procéder à l’interpellation du navire de pêche se trouvant dans les eaux sous juridiction gabonaise ; • arraisonner le navire de pêche conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ; • contrôler tout véhicule et autres moyens de transport acheminant les produits halieutiques ; • interpeller le contrevenant, en cas de flagrant délit, et de saisir, le cas échéant, le produit de l’infraction, ainsi que tout autre élément ou objet y relatifs ; • exiger la présentation de tout document concernant le fonctionnement et l’activité de l’établissement ; • entrer dans tout établissement de manipulation ou navire de pêche aux fins de vérification et de contrôle ; • examiner la production de tout établissement de manipulation des produits de la pêche ainsi que tout document relatif aux captures réalisées, traitées ou transportées ; • visiter toute exploitation aquacole ; • prélever des échantillons sur des produits de la pêche aux fins d’analyse.

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Art 77

 Art. 77.
 Le droit de visite ou de contrôle reconnu aux agents de surveillance ne s’étend pas aux locaux à usage d’habitation, sauf si ces locaux sont suspectés abriter frauduleusement des produits de pêche.

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Art 78

 Art. 78.
 Au sens de la présente loi, on entend par arraisonnement le fait pour les autorités de surveillance d’interpeller un navire de pêche et de l’immobiliser dans un port sous juridiction gabonaise. A cette fin, les agents de surveillance peuvent recourir soit à la procédure ordinaire, soit à la procédure à vue.

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Art 79

 Art. 79.
 La procédure ordinaire implique la visite à bord du navire de pêche par les agents de surveillance avec mission, notamment de : • noter les renseignements de position, d’itinéraire et de vitesse du navire ; • procéder au contrôle de toute la documentation et de la confisquer en cas d’infraction constatée et, dans ce cas, de faire signer au capitane du navire, une reconnaissance de responsabilité ; • escorter, si nécessaire, le contrevenant vers le port le plus proche en prenant à bord du navire de surveillance, le second capitaine du navire arraisonné ; • transmettre les dossiers relatifs à l’infraction et documents du navire à l’administration des Pêches et de l’Aquaculture qui dresse procèsverbal de l’infraction.

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Art 80

 Art. 80.
 La procédure à vue est le fait pour les agents de surveillance, devant l’impossibilité d’aborder directement le navire, d’en relever le numéro d’immatriculation. Il en est ainsi : • lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas la visite à bord du navire de pêche ; • en cas de fuite ou de concentration de navires ne permettant pas de les contrôler individuellement.

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Art 81

 Art. 81.
 Les renseignements relevés par les agents de surveillance sont pertinents et opposables à tous jusqu’à inscription de faux.

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Art 82

 Art. 82.
 Dans la cadre de sa mission de contrôle, le commandant d’un navire ou d’un aéronef de surveillance peut, par tout moyen sonore, lumineux, visuel ou radioélectrique, sommer tout navire de pêche se trouvant dans les eaux gabonaises de s’arrêter. En cas de refus d’obtempérer à a troisième sommation, un coup de semonce ou une rafale peut être tiré devant l’étrave pour l’obliger à s’arrêter. Si, après trois coups de semonce, la sommation n’est pas suivie d’effet, le commandant du navire ou de l’aéronef de surveillance est autorisé à faire but sur les superstructures du navire de pêche mis en cause.

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Art 83

 Art. 83.
 Lorsque, après sommation de s’arrêter, le navire de pêche parvient à prendre la fuite, les agents de surveillance peuvent, sur la base des accords de coopération, le poursuivre dans les eaux nationales des Etats-parties, y compris celui dont il aborde le pavillon. Dans ce cas, le lieu de l’infraction reste celui de la première détection.

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Art 84

 Art. 84.
 L’administration des Pêches et de l’Aquaculture peut, dans le cadre des missions de surveillance, requérir l’assistance des forces de sécurité et de défense.

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Art 85

 Art. 85.
 Les opérations de surveillance et de contrôle doivent être menées sans perturbation particulière des activités de pêche, des établissements de manipulation ou d’exploitation aquacole.

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Art 86

 Art. 86.
 Les agents de surveillance peuvent, dans le cadre des arrangements de coopération entre Etats ou tout autre organisme international, exploiter les renseignements fournis par des personnes dénommées relevant d’un Etat-partie.

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Art 87

 Art. 87.
 Dans le cadre de leurs missions, les agents de surveillance sont chargés : • de rechercher et de constater les infractions aux lois et règlements sur les pêches et l’aquaculture, avec pouvoir de prendre toute mesure conservatoire nécessaire à la résolution du litige ; • de dresser les procès-verbaux et de les transmettre à l’administration de Pêche et de l’Aquaculture.

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Art 88

 Art. 88.
 Les infractions aux lois et règlements sur les pêches et l’aquaculture sont constatées sur procès-verbal dont le contenu est précisé par voie réglementaire. Toutefois, le procès-verbal visé ci-dessus doit, dans tous les cas, comporter : • l’exposé précis des faits ; • la date et le lieu des faits ; • la référence du ou des textes applicables ; • l’identité du ou des contrevenants, leurs déclarations et leurs signatures ; • l’identité, la qualité et la signature du ou des agents verbalisateurs ; • l’identité des témoins éventuels, leurs déclarations et leurs signatures ; • la description du moyen ayant servi à la commission de l’infraction ; • l’indication, le cas échéant, des objets ou des produits saisis à titre conservatoire ; • les propositions de transaction, s’il y a lieu.

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Art 89

 Art. 89.
 Après constatation de l’infraction, le ou les agents verbalisateurs sont habilités à prendre toute mesure conservatoire, notamment : • la saisie, la mise sous séquestre ou la confiscation du produit de l’infraction et du matériel ayant servi à sa commission, s’il y a lieu ; • la confiscation ou la rétention de tout objet ou document susceptible de servir de preuve ; • l’interpellation du ou des contrevenants.

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Art 90

 Art. 90.
 Le ministre et le directeur général des pêches et de l’aquaculture sont seuls habilités, chacun dans les limites de ses attributions telles que fixées à l’article 91 ci-dessous, à transiger au nom et pour le compte de l’Etat et, le cas échéant, à décider du sort des captures et du matériel saisis à titre conservatoire, conformément aux textes en vigueur. Lorsqu’elles portent sur un navire de pêche étranger, les décisions arrêtées en application du paragraphe 1 ci-dessus sont transmises au ministre chargé des affaires étrangères pour notification à la représentation diplomatique du pays concerné.

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Art 91

 Art. 91.
 Les procès-verbaux de constatation des infractions aux lois et règlements sur la pêche et l’aquaculture sont soumis pour règlement : • au directeur général des pêches et de l’aquaculture lorsque le maximum de l’amende encourue n’excède pas 30.000.000 FCFA ; • au ministre chargé des pêches et de l’aquaculture dans tous les autres cas. Lorsque le minimum de l’amende encourue est supérieur à 100.000.000 FCFA, le ministre doit être assisté d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. De la transaction

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Art 92

 Art. 92.
 L’initiative de la transaction appartient au contrevenant. Elle doit être approuvée par écrit par l’autorité compétente.

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Art 93

 Art. 93.
 Lorsqu’elle a abouti, la transaction donne lieu : • au versement immédiat au trésor public du montant transactionnel qui ne peut être inférieur au minimum de l’amende encourue ; • à la restitution, s’il y a lieu, des engins, du matériel ou des produits saisis. Dans ce cas, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture perd son privilège de poursuites pénales.

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Art 94

 Art. 94.
 Le défaut de paiement du montant transactionnel entraîne la saisine de la juridiction pénale par le ministre chargé des Pêches et de l’Aquaculture. Du cautionnement

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Art 95

 Art. 95.
 Sans préjudice des règles judiciaires applicables au cautionnement, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture peut, pour libérer le contrevenant et ses moyens de pêche, exiger le paiement d’une caution dont le montant est fixé soit par le ministre, soit par le directeur général des Pêches et de l’Aquaculture, conformément aux dispositions de l’article 91 ci-dessus.

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Art 96

 Art. 96.
 Le cautionnement doit être restitué lorsque le procès-verbal est classé sans suite ou si l’auteur de l’infraction a payé l’intégralité de l’amende et les frais y afférents ou s’il a bénéficié d’une décision de relaxe.

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Art 97

 Art. 97.
 Les amendes et autres pénalités pécuniaires prononcées ou arrêtées dans le cadre des procédures administratives prévues par la présente loi, sont payées dans les quinze jours suivant la notification de la décision les prononçant. A la demande des intéressés, ce délai peut être prorogé une seule fois par décision du ministre chargé des pêches et de l’aquaculture.

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Art 98

 Art. 98.
 Constituent des infractions au sens de la présente loi :
 a) en matière de pêche • le défaut de licence, de permis, d’agrément technique ou d’autorisation de pêche ; • l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisé ou ne correspondant pas à la licence ou à l’autorisation détenue ; • la pêche ou tentative de pêche dans les zones prohibées, notamment, les embouchures, les estuaires, les baies ; • le non respect des normes relatives aux dimensions ou aux poids des captures ; • le non respect des normes relatives à l’hygiène ou à la qualité des produits de pêche ; • l’emploi, la détention ou le transport à bord des navires ou embarcations de pêche des substances toxiques ou des explosifs, des produits et équipements interdits, notamment les engins de pêche prohibés et les filets dont les mailles ne sont pas conformes aux dimensions autorisées ; • le non respect des normes établies relatives à la communication, à l’information sur les captures ou aux marquages des navires et embarcations ; • les fausses déclarations sur les spécifications techniques des navires, notamment celles portant sur le tonnage des jauges brut ; • la destruction ou l’endommagement intentionnel d’embarcations, d’engins ou de filets appartenant à des tiers ; • la non dénonciation des infractions, la destruction ou la dissimulation des éléments de preuve ; • le non respect des règles régissant les activités des observateurs ; • le camouflage ou l’altération des signes distinctifs du navire ; • le refus aux agents de surveillance d’accéder dans les établissements de manipulation ou à bord des navires et embarcations de pêche ; • la pêche pendant les périodes interdites ; • l’inobservation des règles de sécurité prescrites en matière de navigation maritime et fluviale ; • la capture ou la rétention d’espèces biologiques dont la pêche est interdite ; • la capture, la détention, le débarquement, la vente et la commercialisation des espèces dont la taille ou le poids sont inférieurs aux minima autorisés ; • la violation de toutes autres prescriptions relatives à la pêche et à l’aquaculture.
 b) en matière d’aquaculture • l’introduction d’espèces non autorisées ; • l’utilisation des produits toxiques dans les étangs piscicoles ; • l’implantation concentrée d’élevages associés ou intégrés dont les déchets peuvent générer la pollution des cours et plans d’eaux ; • la non transmission des informations relatives à l’activité aquacole à l’administration des Pêches et de l’Aquaculture ; • l’utilisation ou la vente des aliments pour poissons sans indication de leurs performances et de leur traçabilité ; • l’utilisation ou la vente des hormones à des fins de rendement ; • l’utilisation ou la vente de produits d’élevage ayant reçu des doses d’hormones à des fins de rendement ; • l’utilisation des produits prohibés, notamment les produits dangereux et les produits pharmaceutiques non autorisés dans le procédé d’élevage aquacole ; • le prélèvement des produits d’élevage dans une ferme aquacole de l’Etat sans autorisation.
 c) en matière de surveillance • le refus de coopérer avec un agent de surveillance ; • l’agression et la menace contre un agent de surveillance dans l’exercice de ses fonctions ; • la résistance ou l’entrave au contrôle. Section 2 Des sanctions

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Art 99

 Art. 99.
 Les infractions prévues à l’article 98-a cidessus sont punies d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 3.000.000 à 500.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans le cas de l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisée ou ne correspondant pas à a licence détenue, le contrevenant peut être, en outre, condamné à une pénalité pécuniaire égale à la valeur marchande du chargement potentiel de son navire. Toutefois, lorsque les faits incriminés ci-dessus sont commis dans le cadre de la pêche artisanale, les peines sont ramenées de un à trois mois d’emprisonnement et à une amende de 50.000 à 3.000.000 FCFA ou à l’une de ces deux peines seulement.

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Art 100

 Art. 100.
 Les infractions prévues à l’article 98-b ci-dessus sont punies d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 50.000 à 20.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

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Art 101

 Art. 101.
 Les infractions prévues à l’article 98-c sont punies : • d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 10.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, pour le refus de coopérer avec un agent de surveillance ; • d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 2.000.000 à 15.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, pour l’agression ou la menace contre un agent de surveillance dans l’exercice de ses fonctions, la résistance ou l’entrave au contrôle.

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Art 102

 Art. 102.
 Les peines prononcées en répression des infractions à la présente loi sont assorties, le cas échéant, de peines complémentaires de saisie ou de confiscation du produits de l’infraction et du matériel, s’il y a lieu, ayant servi à sa commission. Ces peines complémentaires sont obligatoirement prononcées lorsque le produit ou le matériel susvisé est constitué d’explosifs, de substances toxiques, des produits ou engins prohibés, dangereux ou non autorisés.

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Art 103

 Art. 103.
 En cas de récidive, les peines encourues au titre de la présente loi sont portées au double. Il en est de même lorsque le contrevenant est sous le coup d’un procès-verbal transactionnel datant de moins de douze (12) mois.

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Art 104

 Art. 104.
 Sont solidairement et civilement responsables des conséquences dommageables des infractions à la réglementation des activités de pêche et d’aquaculture : • le capitaine ou le patron de pêche du navire pour les infractions commises par l’équipage ; • l’armateur, pour les infractions commises par le patron ou par l’équipage du navire ; • le concessionnaire ou l’exploitant d’un établissement de manipulation ou d’aquaculture pour les infractions commises par ses employés ; • le propriétaire ou le co-propriétaire d’une embarcation de pêche artisanale pour les infractions commises par ses employés.

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Art 105

 Art. 105.
 Les condamnations pécuniaires et autres débours prononcés au profit de l’Etat, ainsi que les produits de ventes aux enchères du matériel saisi à l’occasion de la constatation des infractions relatives à la pêche et à l’aquaculture sont recouvrés conformément aux textes en vigueur.

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Art 106

 Art.106.
 A l’expiration des délais prévus à l’article 97ci-dessus ou si le contrevenant ne s’exécute pas, les biens ayant fait l’objet de mesures conservatoires sont définitivement acquis à l’Etat.

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Ttl 5

 Titre 5
 Des dispositions économiques et financières

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Ttl 6

 Titre 6
 Dispositions diverses et finales

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Art 110

 Art. 110.
 Le titulaire d’une autorisation d’exploitation aquacole qui a cessé ses activités est tenu d’informer immédiatement l’administration des Pêches et de l’Aquaculture sur les raisons de cette cessation et de proposer le cas échéant une activité de substitution. A cette fin, il peut solliciter l’assistance technique de l’administration des Pêches et de l’Aquaculture. En cas de cessation définitive des activités, le site d’implantation fait retour au domaine public de l’Etat, sauf si le titulaire de l’autorisation de l’exploitation en est le propriétaire.

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Art 111

 Art. 111.
 Les personnels de l’administration des Pêches et de l’Aquaculture perçoivent sur les produits des droits, taxes, redevances, amendes, confiscations et des sanctions pécuniaires, des ristournes dont le taux, les modalités de prélèvement et la répartition sont fixés par voie réglementaire.

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Art 112

 Art. 112.
 Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente loi.

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Art 113

 Art. 113.
 La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle de la loi n°1/82 du 22 Juillet 1982 dite loi d’orientation en matière des Eaux et Forêts, de l’ordonnance n°63/72 du 29 Août 1972 réglementant l’exercice de la pêche et du décret n°62/PR/MEFPE du 10 Janvier 1994 portant réglementation de la pêche en République Gabonaise, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

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